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Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 mars 2007 au 27 mars 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 6 mars 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 17 août 2004 au 16 juillet 2006

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 17 août 2004

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 14 décembre 2000

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L302-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon