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Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

En ce qui concerne les opérations relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et communément appelés " bidonvilles ", hormis les cas où l'arrêté de prise de possession du terrain est pris par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou du représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat ou ses opérateurs nationaux supportent seuls la charge financière de l'acquisition. En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'Etat.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 19 mai 2011

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 28 mars 2009

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Jurisprudences associées0

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Article L522-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon