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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7 , le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 13 juin 2009 au 1 mars 2017
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
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