Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7 , le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.