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Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010
Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.
Version en vigueur du 3 août 2008 au 23 octobre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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