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Version en vigueur du 3 août 2008 au 14 mai 2009
I.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 , les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.