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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l 'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
Version en vigueur du 3 août 2008 au 14 mai 2009
Cartographie jurisprudentielle
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