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Version en vigueur depuis le 3 août 2008
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L. 218-19 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 3 août 2008
Cartographie jurisprudentielle
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