Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 . L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
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