Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire est tenu de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2024
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 novembre 2004
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