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Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
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