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Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 , L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2 .
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Cartographie jurisprudentielle
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