Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 , L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2 .