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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux. Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020
Cartographie jurisprudentielle
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