Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.