Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9 . Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3 . Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l' article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l' article L. 212-2-1 de ce même code.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
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