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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
Version en vigueur du 5 août 2005 au 29 juillet 2006
Cartographie jurisprudentielle
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