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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.