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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés. La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13 . L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2 , est menée dans les conditions fixées par ce même article.
Cartographie jurisprudentielle
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