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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.