Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 17 mars 2011
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8 , les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.