Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.