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Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.
Version en vigueur du 20 novembre 2017 au 30 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
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