Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49 , l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47 , R. 413-49 ou R. 413-50 , l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Cartographie jurisprudentielle
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