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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13 , de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.
Cartographie jurisprudentielle
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