Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.