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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les associations communales de chasse agréées : 1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ; 2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres.
Version en vigueur du 5 août 2005 au 27 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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