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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes. Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.