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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6 , le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Cartographie jurisprudentielle
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