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Version en vigueur du 8 avril 2007 au 1 mars 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ; 2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L. 424-3 .