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Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-41 du code pénal , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Version en vigueur du 8 avril 2007 au 21 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
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