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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.