Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.