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Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l' article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure , le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
Cartographie jurisprudentielle
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