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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article L. 436-9 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.