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Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 février 2010
Cartographie jurisprudentielle
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