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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.
Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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