Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18 , telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration. Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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