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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En application de l'article L. 522-3 , les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.