Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent : 1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ; 2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ; 3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.