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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend : 1° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ; 2° Les préfets ou leurs représentants ; 3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ; 4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ; 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1 , L. 5214-1 , L. 5215-1 , L. 5216-1 , L. 5332-1 , L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ; 7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ; 8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ; 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ; 11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs. II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat. III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 .