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Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l' article L. 171-8 du code de l'environnement .
Cartographie jurisprudentielle
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