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Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : 1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; 2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.