Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R. 571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article R. 571-70 , est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.