Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 , comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits. L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.