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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 12 juillet 2013
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité : 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-23, R. 581-25, du troisième alinéa de l'article R. 581-26 , des articles R. 581-30, R. 581-31 , R. 581-33 , des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 581-35, des articles R. 581-36, R. 581-40 et R. 581-47 ; 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par les premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-26, de l'article R. 581-32 , du premier alinéa de l'article R. 581-35, des articles R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39, R. 581-41 , R. 581-43, R. 581-44 , R. 581-46 et R. 581-47 ; 3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application des articles L. 581-9 et L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ; 4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.