Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité : 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22 , R. 581-25 , R. 581-30 , R. 581-31 et R. 581-33 , du III de l'article R. 581-34 , des articles R. 581-36 et R. 581-40 , du III de l'article R. 581-41 , des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46 , du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ; 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26 , les articles R. 581-27, R. 581-28 , R. 581-32 , du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39 , du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44 , R. 581-46 et R. 581-47 , des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55 , du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ; 3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ; 4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.