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Version en vigueur du 1 août 2005 au 30 mai 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 août 2005 au 30 mai 2013

L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.