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Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction. L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article **R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.