Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 63 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
118 mots ajoutés10 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 août 2005
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le commissaire du Gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses conclusions. Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : AAjout : peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement est
Suppression :
Ajout : notifie
Suppression : entendu
Ajout : ses
Suppression : en
Ajout : conclusions
Suppression : ses
Ajout : aux
Suppression : observations
Ajout : parties
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : dépose
Ajout : l'instance
Suppression : ses
Ajout : par
Suppression : conclusions
Ajout : lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux
. Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment
Ajout : les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. Elles comportent également
une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
Ajout : Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience. A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations.